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FAQ

En tant que professionnel, que faire lors d’une suspicion de maltraitance ?

Vous êtes un professionnel de santé, travailleur social, vous exercez dans le domaine paramédical, de l’éducation, de la protection de l’enfance, de la petite enfance ou tout autre métier dans lequel vous êtes au contact de mineurs. Dans le cadre de vos missions, vous êtes inquiet pour un enfant ou un adolescent.

Quels signes peuvent vous alerter ? Différents signes peuvent alerter par rapport à un enfant ou un adolescent. De manière générale, il faut être vigilant à la fréquence et à la durée de ces signes  qui vous alertent.Ceux-ci sont également plus évocateurs lorsqu’ils s’associent entre eux et s’ils n’ont pas de cause apparente.

Secret professionnel et le droit

De nombreux professionnels sont tenus au secret et sont dans l’obligation de ne pas divulguer les informations obtenues par leurs clients, patients ou bénéficiaires. Cette règle est nécessaire afin de respecter leur vie privée et assurer le maintien des liens de confiance.  L’article 226-13 du Code pénal dispose que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Ainsi, la violation du secret professionnel est un délit et son respect est une obligation qui pèse sur le professionnel. 

L’article 226-13 du Code pénal ne dresse pas la liste des professionnels qui sont soumis à l’application de ce principe. Toutefois, cette disposition admet des exceptions. Lorsque la loi l’impose ou l’autorise, la levée du secret est possible sans que le professionnel n’encourt de sanctions pénales.

Dans certaines situations, les professionnels peuvent lever le secret professionnel et être dans l’obligation de révéler ce qui a été constaté ou communiqué à titre confidentiel. C’est le cas pour les personnes en incapacité de se protéger seules, notamment les mineurs. Ainsi, si vous avez des doutes concernant la santé, la sécurité, le développement, l’éducation ou le bien-être d’un enfant, suite à des révélations, des signes que vous avez observés, des situations dont vous avez été témoin, vous devez et pouvez l’aider en informant les autorités administratives ou judiciaires compétentes.

L’article 226-14 du Code pénal prévoit les situations dans lesquelles un professionnel peut lever le secret sans risquer de voir engager sa responsabilité pénale, civile ou disciplinaire, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. En effet, dans certaines situations le devoir de se taire doit laisser place à l’obligation de parler, lorsqu’un intérêt supérieur d’une personne le nécessite. Ainsi, le professionnel qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations, de sévices infligés à un mineur n’encourt pas l’application de l’article 226-13 du Code pénal.

Les obligations de porter secours à un mineur en danger

Le droit réprime la non-dénonciation de crime aux autorités judiciaires ou administratives lorsqu’il est « encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes » (article 434-1 Code pénal). L’article 434-3 du Code pénal réprime, également, la non-dénonciation « de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger ». Ces obligations pèsent sur quiconque et visent à protéger tous les mineurs quel que soit leur âge.

Dans les hypothèses visées à l’article 223-6 du Code pénal, toute personne a l’obligation d’intervenir pour protéger le mineur d’une situation de danger, sans pouvoir se retrancher derrière le secret professionnel. À la différence des articles 434-1 et 434-3 du même code, l’article 223-6 ne prévoit pas d’exception pour les professionnels astreints à un secret.

Cet article sanctionne deux infractions d’abstention : l’omission d’empêcher une infraction (premier alinéa) et l’omission de porter secours (deuxième alinéa), plus communément désignée comme le délit de non-assistance à personne en danger.

Une obligation particulière de signaler des crimes ou des délits au procureur de la République,  s’impose à toute personne ayant la qualité de fonctionnaire. L’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». 

Il s’agit là des règles générales, cependant, il existe de nombreuses règles particulières selon les professions ou les missions exercées. Par exemple, des règles propres aux professionnels de santé, aux assistants sociaux et aux avocats existent.

Les professionnels de santé

L’article 226-14 du Code pénal prévoit que le professionnel de santé qui fait un signalement aux autorités compétentes, ne peut engager sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire sauf s’il n’a pas agi de bonne foi.

Les assistants de service social

L’article 411-3 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les assistants de service social et les étudiants se préparant à cette profession sont tenus au secret professionnel. Toutefois lorsque ces personnes communiquent aux autorités judiciaire ou administrative chargées de la protection de l’enfance des informations concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises, elles n’encourent pas les sanctions prévues par le Code pénal en matière de violation du secret professionnel.

Les avocats

L’avocat est soumis au secret professionnel. D’après l’article 2.1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, le secret est général, absolu et illimité dans le temps. L’avocat ne peut se délier de cette obligation, pas même avec l’autorisation de son client. Il est toutefois admis que l’avocat peut être compris dans les professionnels soumis à l’application de l’article 226-14 du Code pénal. Si cette disposition ne lui impose rien, l’avocat devrait pouvoir informer les autorités compétentes lorsqu’un mineur est victime de sévices graves. 

que pouvez-vous faire ?

Si vous êtes confronté dans le cadre de votre profession ou de votre mission, à une situation de danger ou de maltraitance pour un enfant, et que vous vous interrogez sur vos devoirs et obligations, nous vous invitons à prendre conseil auprès d’un.e avocat.e. Vous pouvez également contacter l’association L’Enfant Bleu au 01 56 56 62 62 pour obtenir des informations sur les démarches que vous devez réaliser. Vous pourrez être ainsi informé par un.e juriste sur les manières d’aider un enfant et sur vos obligations en tant que professionnel. 

Vous pouvez également rédiger une information préoccupante à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), en indiquant les éléments vous laissant penser qu’un enfant est en danger. En cas d’urgence ou de danger grave et imminent pour l’enfant, vous avez la possibilité de rédiger un signalement au procureur de la République.

Comment rédiger un écrit ?

Enfin, vous pouvez aussi prendre conseil auprès des organisations professionnelles, comme l’ordre des médecins, l’ordre national des infirmiers, l’association nationale des assistants de service social pour savoir quelle est la démarche la plus adaptée à la situation.