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FAQ

Est-ce que la maltraitance est punie par la Loi ?

Les droits de l’enfant

C’est au niveau international que le premier texte a été adopté pour protéger les enfants et faire reconnaître leurs droits. Le 20 novembre 1989, les chefs d’Etat de nombreux pays du monde adoptent la Convention Internationale de Droits des Enfants (CIDE), sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies. C’est le premier texte de portée internationale qui reconnaît explicitement les enfants comme des êtres à part entière, dotés de droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels. Ce texte fait peser sur les Etats signataires et ayant ratifiés cette convention, l’obligation de mettre en place des mesures permettant le respect et la garantie des droits énoncés.

C’est le traité international le plus largement adopté par les Etats. En effet, il a été ratifié par 195 Etats et seuls les Etats-Unis et la Somalie ne l’ont pas ratifiée. Le Soudan du Sud est le dernier pays à l’avoir adopté.

Les droits édictés par la CIDE sont spécifiques aux enfants et les obligations qui pèsent sur les Etats s’expliquent par la fragilité et la vulnérabilité des enfants.

Ainsi, le texte leur reconnaît des droits individuels :

  • Les besoins vitaux des enfants leur permettant de grandir et de se développer dans de bonnes conditions : droit à la vie, à la santé, à la sécurité, d’être protégé contre les mauvais traitements, la prostitution…
  • La place de l’enfant au sein de la société et de la famille : le droit de vivre avec ses parents, le droit à une identité, à la nationalité…
  • L’autonomie des mineurs droit à la liberté d’expression, d’opinion, d’association, de pensée…

En outre, elle reconnaît des droits collectifs aux enfants du fait de leur appartenance à une catégorie de population spécifique :

  • Le droit de bénéficier de soins adaptés pour les enfants handicapés ;
  • Le droit d’être protégé pour les enfants réfugiés ;
  • Le droit de pratiquer sa religion, sa culture et d’employer sa langue, reconnu aux enfants appartenant à des minorités ethniques ;

Les Etats parties s’engagent à respecter et faire respecter les droits contenus dans la Convention. Le texte prévoit un système de contrôle par le biais du Comité des droits des enfants. Celui-ci est composé de 18 experts indépendants qui sont chargés de veiller à la bonne application de la CIDE. Afin d’assurer l’effectivité de son application, les Etats doivent remettre un rapport sur l’état des droits des enfants dans leur pays, et ce tous les 5 ans. Les Etats doivent fournir toutes les informations relatives à l’application du texte : les procédures, organes et les mesures en place pour l’application des dispositions contenues dans la CIDE. Par exemple, les Etats doivent fournir tous les éléments mis en œuvre afin de faciliter l’accès aux soins des enfants : règles en vigueurs, services de santé existants, les garanties de la dignité des patients mineurs… Le Comité examine chaque rapport et transmet ses inquiétudes et recommandations aux Etats.

En 2017, la France a ratifié le 3ème protocole additionnel à la CIDE qui permet à un mineur ou son représentant légal de former un recours individuel devant le Comité pour la violation d’une disposition contenue dans le texte. Ce droit peut être exercé après l’épuisement des voies de recours au niveau national.

Le consentement

Le consentement d’une personne suppose de comprendre ce que l’on fait ou ce que l’on dit et de pouvoir apprécier les conséquences qui peuvent découler de ces actes. La notion de consentement en matière d’infraction à caractère sexuelle est centrale. Néanmoins, cette notion n’est pas clairement définie par la loi. Elle se borne à indiquer qu’il peut être déduit de l’absence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise. La règle absolue est celle du respect strict du consentement du partenaire à entretenir une relation intime. En matière de relation sexuelle entretenue avec un mineur, de plus ou moins de 15 ans, la loi impose une réglementation plus stricte.

Depuis 2018, le droit positif connaît de nombreuses avancées législatives en faveur d’une meilleure protection des mineurs en matière d’infractions à caractère sexuel. La loi du 3 août 2018, a permis un allongement considérable du délai de prescription en matière criminelle. Par ailleurs, elle a élargi le champ du viol pour y inclure les rapports bucco-génitaux. Cette loi a également apporté une clarification de la notion de contrainte morale. Elle a fait de la différence d’âge entre la victime et l’auteur ou l’absence de maturité de la victime mineure une condition suffisante pour caractériser la contrainte ou la surprise en matière de viol.

La loi du 21 juillet 2021 (dite Loi Billon) a quant à elle procédé à une large clarification de la question du consentement des mineurs, dans le but de renforcer leur protection. En matière pénale, une infraction à caractère sexuelle est conditionnée notamment par l’existence d’une contrainte qui peut être morale ou physique. La loi Billon vient préciser que l’agression peut “résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur”. Le législateur a considéré ici qu’un mineur de quinze ans (donc âgé de moins de 15 ans) n’a pas le discernement suffisant pour consentir librement à une relation sexuelle avec une personne majeure. Le législateur a instauré une présomption de non-consentement pour tout acte sexuel intervenant entre un mineur âgé de moins de 15 ans et un majeur. Cela permet donc de ne plus avoir à caractériser la contrainte de la victime pour pouvoir engager des poursuites contre une personne ayant eu des rapports avec un enfant de moins de 15 ans. Il s’agit donc d’une avancée dans la protection des mineurs.

Cette loi comporte toutefois une clause dite “Roméo et Juliette”. Selon le législateur, cela permet de ne pas judiciariser les amours adolescents. Concrètement, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur sera inférieure à cinq ans, la relation consentie ne pourra être poursuivie qu’en cas d’inceste ou si cette relation est obtenue en échange “d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage” (Code pénal, art. 222-23-1).